Raphaël Maurel, Maître de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne, CREDIMI – EA 7532
Associé au CMH – EA 4232 et au CEDIN – EA 382.
Proposer une réflexion écrite sur « l’actualité » d’un ensemble normatif n’est pas toujours une entreprise couronnée de succès, tant le droit est mouvant ; bien souvent, le risque est celui de l’obsolescence dès la publication. Pourtant, le thème proposé n’y expose guère l’auteur de ces libres propos : le droit international relatif à la lutte contre la pollution plastique des océans n’évolue pas vite. Il serait certes provocateur d’affirmer qu’il n’évolue pas ; mais, à plusieurs titres, l’on peut regretter que ses mutations soient lentes, timides voire inadéquates. Sans prétendre dresser un tableau exhaustif du droit international relatif à la lutte contre la pollution plastique des océans, il est ainsi possible de formuler quelques remarques critiques et prospectives concernant les développements actuels et futurs de ce droit.
À titre liminaire, sans doute faut-il rappeler que le droit international de l’environnement est particulièrement « jeune »[1]. La question de la pollution plastique des océans, qui en relève naturellement, est donc en toute logique récente. Toutefois, la problématique émerge au moins dès les années 1970, notamment lors des réunions préparatoires de la Convention de Londres sur l’immersion des déchets de 1972. Elle ne fait l’objet d’inquiétudes sérieuses, sous l’angle de son impact sur la pêche, qu’au cours des années 1980 – les connaissances scientifiques demeurant alors lacunaires[2]. Aujourd’hui, alors qu’entre 4 et 12 millions de tonnes de matières plastiques seraient déversées chaque année dans les océans, il existe un consensus mondial pour reconnaître la gravité de la problématique ; en attestent les divers programmes internationaux et manifestations visant à la résoudre et/ou à sensibiliser le public à son propos[3]. La pollution plastique des océans, régulièrement à l’agenda de sommets internationaux, fait donc l’objet de réflexions constantes, qui ne sont pourtant pas nécessairement suivies d’effets juridiques et pratiques. Les spécialistes et ONG déplorent en effet l’insuffisance des actions, et soulignent régulièrement l’urgence qu’il y a à réagir vite et fortement[4].
Cette déconnexion entre la gravité manifeste des enjeux d’une part, et la rigidité comme l’effectivité relatives des dispositifs internationaux d’autre part, peut être interrogée sous plusieurs angles. Il est d’abord possible de s’intéresser à l’inertie juridique constatable au niveau mondial (I), avant d’explorer – et de critiquer – la principale piste d’évolution du droit international relatif à la lutte contre la pollution plastique des océans : un futur accord global (II).
I. La lutte au présent : une inertie globale face à l’urgence
Il n’est pas ici question de se livrer à un catalogue des normes de droit international développées pour lutter contre la pollution plastique des océans, mais plutôt d’en proposer une lecture transversale. Pour analyser cet ensemble normatif disparate, il est d’abord possible d’adopter une approche objectiviste, en examinant le rôle des facteurs de solidarité et des nécessités sociales exprimées pour appréhender la formation du droit[5] (A), avant de se livrer à une lecture critique du même ensemble (B).
A) Approche objectiviste : un attentisme juridique en matière de pollution plastique des océans
Un regard d’ensemble sur les dispositifs normatifs existants en droit international invite à dresser un premier constat : ceux-ci sont soit peu ambitieux, soit ne concernent pas directement la pollution plastique et n’abordent la question que de manière incidente. Tel est le cas des articles pertinents de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer et d’autres conventions, dont le but principal n’est pas la lutte contre la pollution plastique. Ce constat repose sur une observation objective : bien que des besoins sociaux aient été exprimés à la fin des années 1980, correspondant incontestablement à une prise de conscience mondiale des enjeux environnementaux, ceux-ci n’ont pas été « traduits » en droit positif par l’émergence d’un régime juridique international suffisamment protecteur et anticipateur pour éviter la pollution plastique que la société internationale connait aujourd’hui. À titre d’illustration, les outils mis en place par les articles 7 à 9 de la Convention sur la diversité biologique de 1992, qui sont en plus formulés de manière peu contraignante[6], ne permettent à l’évidence pas de lutter contre l’invasion de plastique en haute mer.
Certes, la Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants ou la Convention de Bâle de 1989 sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination évoquent certains plastiques ; mais ces traités montrent leurs insuffisances[7]. La Convention de Bâle est particulièrement intéressante sous l’angle de l’objectivisme sociologique, du fait de son caractère quasiment universel – 187 Parties. On le sait, les plastiques n’occupaient pas une place significative dans ce texte[8] jusqu’à la révision intervenue en 2019, à l’initiative de la Norvège. Dorénavant, des obligations de transparence particulièrement importantes président aux échanges de certains plastiques ; cependant, un problème majeur réside toujours dans l’absence d’approche globale induite, puisque seuls les plastiques non recyclables sont concernés par les normes obligatoires[9]. Sans doute faut-il également mentionner, au titre des évolutions récentes en la matière, l’entrée en vigueur du Ban Amendment qui conduit à interdire toute exportation de déchets dangereux d’un pays développé vers un pays en développement ou en transition[10]. Mais, là encore, une triple ombre au tableau doit être déplorée : non seulement il a fallu attendre près de 25 ans pour que cette obligation, qui ne vise que les déchets dangereux mais est réclamée de longue date par la société civile, entre en vigueur[11], mais encore celle-ci ne concerne que les États qui ont bien voulu la ratifier…parmi lesquels ne figurent pas des États aussi majeurs que l’Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, l’Inde, le Japon ou encore la Russie[12].
Du point de vue de l’objectivisme sociologique, il est aisé d’en déduire – prématurément – qu’il n’existe pas de « fait social » suffisamment dense et concrètement affirmé pour entraîner la formation de normes universelles en la matière. Si l’on suit Georges Scelle, il n’existe en effet qu’une source du droit : « le fait social lui-même ou la solidarité »[13] ; autrement dit, ce n’est qu’en présence d’un besoin suffisamment exprimé par un groupe social déterminé qu’une norme peut naître[14]. Tel ne serait donc pas le cas en matière de lutte contre la pollution plastique des océans. Pourtant, l’actualité tend régulièrement à démontrer le contraire. La société civile se saisit en effet, de manière croissante, de ces enjeux, montrant à l’évidence l’existence d’un besoin social clairement exprimé. Outre les nombreuses mentions de l’urgence dans la presse, l’on pense par exemple au « Tribunal des Océans » imaginé par des universitaires à Nice en 2019[15] ; plus généralement aux initiatives environnementales comme l’« Affaire du siècle » lancée en France en 2018 par plusieurs associations ; ou encore…à la Monaco Ocean Week et aux initiatives comparables. La société internationale prend en considération ces faits sociaux, qui se trouvent relatés par les discours juridiques des États[16] et relayés à l’occasion des grands sommets par l’intermédiaire de prises de positions d’États au sein des organisations internationales[17], de fora informels comme le G7[18], ou encore de déclarations du Secrétaire général des Nations Unies[19]. Il existe donc une déconnexion entre, d’une part, les revendications de la société civile et le discours des États sur la scène internationale, qu’il est loisible de qualifier de manifestations d’un besoin social susceptibles de donner naissance à des normes concrètes et, d’autre part, le droit international positif. Les conclusions auxquelles mènent une approche fondée sur objectivisme sociologique, qui permet de mettre en lumière cette dissymétrie, peuvent alors être utilement complétée par une démarche critique.
B) Approche critique : un volontarisme discursif peu suivi d’effets globaux
Prenant également en compte les phénomènes politiques et sociaux pour appréhender le droit positif, l’approche critique du droit international envisagée ici se distingue de la démarche objectiviste en ce qu’elle s’intéresse moins aux nécessités sociales qu’aux « contradictions qui président à la création d’une règle »[20]. En suivant cette seconde grille d’analyse, on ne peut que constater que le droit international pertinent se forme actuellement à l’initiative d’un petit groupe d’États. Il est alors possible de dresser une sociologie schématique de la société internationale en matière de lutte contre la pollution plastique. Sans prétendre à l’exhaustivité, celle-ci permet de révéler les failles des dispositifs internationaux et les impasses dans lesquelles se trouvent parfois les négociations mondiales.
Un premier groupe d’États est qualifiable de « proactif » en la matière. Tel est le cas de la Norvège et des pays nordiques à l’instar de la Suède, le Danemark ou l’Islande. Tel est également le cas de certains États africains – l’on pense au Rwanda ou Kenya qui ont interdit sous peine de sanctions lourdes la vente de sacs plastiques dès 2017[21] – ou caribéens, mais également de la Chine qui entend se positionner comme le leader mondial de la lutte contre la pollution plastique[22]. Ce discours est suivi d’effets puisque la Chine a proposé en 2019 – certes sans succès – une règlementation de l’ensemble des déchets plastiques, et non pas seulement les déchets recyclables, lors de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle[23].
Un deuxième groupe d’États suit ce mouvement, sans pour autant être moteur dans son développement. Tel est le cas de la plupart des États membres de l’Union européenne, qui accompagnent et soutiennent les États proactifs sans proposer d’initiatives originales ni se positionner en leader – jusque récemment. L’action de l’Union européenne s’avère néanmoins de plus en plus déterminante, car l’organisation régionale semble chercher à affirmer son leadership sur la question. Il faut en particulier relever que la stratégie de la Commission de janvier 2018[24] a été rapidement suivie d’effets[25], anticipant certains débats mondiaux. Le projet ayant donné naissance à la directive 2019/904 a ainsi été adopté moins d’un an après, le 21 mai 2019[26]. En France, certaines mesures tirant les conséquences de l’évolution du droit de l’Union ont été prises dès 2018, mais, surtout, dans le cadre de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui transpose la directive[27]. Directement inspirée des négociations internationales, celle-ci autorise notamment la vente en vrac de tout produit de consommation courante sauf raisons de santé publique, la vente dans tout contenant apporté par le consommateur[28], et encourage la substitution de plastiques par des matériaux réemployables[29] dès 2022. Demeure, certes, beaucoup de travail pour faire appliquer de manière effective ces règles[30], mais ces évolutions récentes suffisent à placer la France et les États membres de l’Union, pour l’essentiel, dans ce deuxième groupe.
Un troisième groupe d’États se montre, à l’inverse, particulièrement rétif à l’évolution du droit international en la matière. Malgré la signature universelle de la résolution 3/10 de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement en 2017[31], plusieurs États n’ont pas fourni les efforts attendus[32] et se distinguent par leur attentisme. Tel est le cas de la Russie, mais également des États-Unis dont la politique repose surtout, malgré l’existence de législations locales différentes[33], sur la favorisation des investissements du secteur privé à l’étranger. L’administration Trump s’est en effet essentiellement appuyée sur le développement de programmes à destination du secteur privé ou de collectivités locales en Asie[34] ou en Amérique du Sud[35] pour réduire la pollution des océans par le plastique. La révision, entrée en vigueur fin 2020, du Save Our Seas Act américain prévoit certes que les négociations internationales américaines peuvent se faire en considération de la mesure dans laquelle l’accord projeté renforce les efforts visant à éliminer les sources terrestres de déchets ayant un impact sur l’environnement marin et aquatique[36]. Cependant, le texte incite surtout le Président des États-Unis, dans le cadre de son « leadership dans les fora internationaux », à faire en sorte de développer des investissements privés pour lutter contre le phénomène[37].
Autrement dit, si de plus en plus d’États du monde adoptent un discours juridique volontariste fondé sur les constats scientifiques contemporains, cette logique discursive n’est pas systématiquement suivie des initiatives indispensables à sa réalisation. Ce bref et schématique tableau met également en évidence certaines tendances. En particulier, la multiplication des solutions nationales et régionales, qui n’est pas nécessairement blâmable en la matière, contribue indéniablement à la fragmentation géographique du droit de la lutte contre la pollution plastique des océans. Celle-ci vient aggraver la fragmentation matérielle de ce droit : il n’existe à ce jour aucune approche holistique universelle, la révision de la Convention de Bâle n’ayant conduit, on l’a vu, qu’à confirmer la sectorisation des interdictions.
La question se pose, dès lors, de savoir si une initiative globale est possible et pertinente.
II. La lutte au futur : un accord global contre la fragmentation ?
Face à la fragmentation du droit international étudié, une solution émerge instinctivement : un accord international universel, qui codifierait et conventionnaliserait le minimum en prévoyant des discussions permanentes sur la question des déchets plastiques, serait nécessaire. Cependant, les éléments qui précèdent mettent en exergue un certain nombre d’obstacles comportementaux des États, dont il n’y a aucune raison de penser qu’ils ne se retrouveront pas, voire ne s’amplifieront pas, dans le cadre d’un accord global. Il est donc loin d’être certain que le droit international évolue dans ce sens (A). Au surplus, une telle évolution n’est pas forcément souhaitable si l’accord devait connaître le même sort que l’Accord de Paris, sur lequel il pourrait prendre modèle (B).
A) La relative avancée du projet d’accord global
L’idée la plus tentante réside dans la négociation d’un accord international sur les déchets plastiques et micro-plastiques, comprenant en particulier des objectifs mondiaux de réduction. Il est en effet possible d’imaginer une grande convention multilatérale[38], qui pourrait – par exemple – prévoir un découpage des océans par zones dont chaque État aurait la garde ou la surveillance, des objectifs chiffrés de réduction, des incitations à la coopération par l’échange d’informations scientifiques, ou encore un système d’inspection internationale par survol ou satellite permettant de vérifier qu’il y a bien réduction de la pollution plastique dans les zones concernées et que les États remplissent des obligations de dé-plastification, etc[39].
L’idée n’est pas limitée à la doctrine et, une résolution a été adoptée pour travailler à la protection des océans des déchets lors d’une Conférence des Nations Unies en 2017[40]. L’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEP) en a tiré les conséquences la même année, et a en particulier créé un comité d’experts ad hoc sur les déchets marins et micro-plastiques[41]. Après deux premières réunions du Groupe d’experts à Nairobi et Genève en 2018, l’UNEP décidait en outre de créer « une plateforme multipartite au sein du Programme des Nations Unies pour l’environnement qui prendrait des mesures immédiates pour éliminer à long terme, par une approche fondée sur le cycle de vie, les rejets de déchets et de microplastiques dans les océans »[42]. Alors que ses travaux se poursuivent, le Conseil des ministres de l’environnement et du climat du Conseil Nordique a officiellement appelé à un accord global sur la question en avril 2019[43],appel réitéré virtuellement en octobre 2020[44]. Il a été suivi par l’adoption de la Déclaration de St Johns par la Communauté des Caraïbes en juillet 2019[45]. Malgré la multiplication de ces appels[46], ceux-ci demeurent toutefois portés par des organisations régionales de taille modeste. Le processus, qui s’annonce d’emblée – trop ? – long, n’en est donc qu’à ses balbutiements, malgré le soutien de nombreuses ONG.
Des éléments incitent d’ailleurs à douter que le projet d’accord aboutisse un jour. À l’occasion de la 4e – et dernière – session du Groupe spécial d’experts fin 2020, certains États, comme le Chili, ont souligné que chaque continent était confronté à des problématiques évolutives et différentes, et réclamé la fin de la réflexion sur une approche globale au profit de modèles régionaux[47]. D’autres, comme le Japon ou les États-Unis ont défendu une approche unilatérale consistant à laisser à chaque État choisir les actions de traitement des déchets marins et microplastiques de leur choix, tandis que la Suisse a plaidé pour l’inverse et que le Mexique a indiqué que le futur cadre pourrait être obligatoire ou d’application volontaire. Sur le champ d’un éventuel accord, le Chili, le Japon, le Kenya, le Rwanda, la Colombie et les Philippines ont appelé à une approche plus globale pour traiter l’ensemble du cycle de vie des plastiques, constatant que peu de normes concernaient le début de la vie du plastique.
De manière peu surprenante, les mêmes tensions entre les différentes approches évoquées précédemment ont ainsi animé les débats, alors même que les 90 millions de masques requis mensuellement par la pandémie font atteindre 33 milliards de tonnes de plastique produites en 2020, ce qui ne va pas sans alerter la société internationale[48]. À l’occasion des échanges au sein du Groupe, ont notamment émergé des divergences quant au champ du futur accord – doit-il concerner les plastiques en amont ou en aval de leur arrivée dans l’océan, et donc l’intégralité ou une partie de leur cycle de vie ? –, quant à son contenu – quels types d’obligations, quelle marge de manœuvre nationale ? –, ou encore quant à son degré d’obligatoriété puisque le Mexique, tout en soutenant l’idée d’un accord global, a évoqué la possibilité d’un cadre volontaire[49]. Plus encore, à l’issue des travaux de cette ultime session du Groupe d’experts spécial, les États participants se sont montrés partagés sur le principe même d’un accord international. Certains, comme le Togo ou l’Arabie saoudite, ont clairement affirmé leur opposition à un tel projet[50]. D’autres, comme les États-Unis, ont avancé l’argument procédural de l’absence de mandat précis du Groupe sur ce sujet pour limiter les discussions sur un éventuel accord global[51]. Si une majorité semble se dégager pour un traité onusien, l’assentiment universel est donc loin d’être acquis. Le rapport final du Président du Groupe d’experts spécial se fait bien l’écho de ces résultats mitigés : « [d]e nombreux participants ont été d’avis que le Groupe devrait recommander le commencement de négociations en vue d’un accord mondial (juridiquement contraignant ou volontaire). D’autres participants ont exprimé leur préférence pour d’autres types d’intervention ou rappelé que le Groupe avait pour mandat de fournir des informations techniques à l’Assemblée sur tout un éventail d’interventions possibles et non de faire des recommandations sur une politique précise, ou sur des modalités particulières de formulation d’une politique que l’Assemblée devrait suivre »[52].
Au regard de ces conclusions prudentes, auxquelles il faut adjoindre les conséquences de la situation sanitaire qui a ralenti l’ensemble des négociations internationales, il n’est guère surprenant que l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement ait décidé de reporter la question à 2022[53]. Bien que l’issue de l’élection présidentielle américaine soit de nature à constituer un élément significatif pour l’avenir de ce projet, celui-ci n’a donc, pour l’instant, pas d’avenir certain. L’incertitude qui plane sur l’existence de l’accord global envisagé est, qui plus est, renforcée par certaines craintes légitimes quant à son contenu concret.
B) Le spectre de l’Accord de Paris
Quand bien même les difficultés liées aux nombreux désaccords recensés seraient surmontées dans un avenir plus ou moins proche, l’on peut identifier, sur la base des discussions actuelles, ses limites probables. En la matière, il est possible de raisonner par analogie avec l’Accord de Paris du 12 décembre 2015, dont le contenu a largement été commenté par la doctrine[54]. Cet accord n’est pas notable qu’au regard du contexte de son adoption et de la médiatisation inusuelle dont il a fait l’objet. Sur le plan juridique, il est également un cas topique d’intégration de normes de soft law au sein d’un instrument de hard law, du fait de l’incapacité des États du monde à s’accorder, pour des raisons politiques, sur un texte trop contraignant à leur égard. En d’autres termes, la signature aussi unanime de l’Accord n’a été possible qu’au prix de l’affaiblissement de son contenu, et spécifiquement du degré de contrainte des normes qu’il contient[55].
En outre, les mécanismes de suivi de l’Accord tardent sérieusement à être mis en place, de sorte qu’en 2021, son effectivité n’est toujours pas assurée par un système de garantie. Le contenu concret des engagements des États étant dans l’ensemble laissé à leur discrétion[56], un système de suivi de leurs actions a en effet été institué par l’article 15, paragraphe 2 de l’accord. Celui-ci s’avère particulièrement indispensable à l’effectivité du traité, en ce qu’il permettra a minima d’évaluer la mesure dans laquelle les États ont fourni, ou non, les « efforts ambitieux » requis par l’article 3 de l’Accord. Les membres du Comité institué pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions de l’Accord de Parisn’ont pourtant été désignés – discrètement – qu’en décembre 2019, soit plus de quatre ans après la signature du traité, et plus de trois ans après son entrée en vigueur[57]. Destiné à se réunir pour la première fois en novembre 2020, son institution a, avec la COP26, été reportée du fait de la pandémie de Covid-19 à 2021. Or, sa première réunion aura essentiellement pour objet d’établir le règlement intérieur de l’organe, sans lequel il ne peut fonctionner[58]. Il faudra donc attendre au mieux 2022 pour voir le Comité débuter son activité. Ce délai particulièrement long pour la mise en place d’un comité de suivi d’un « grand » traité onusien peut être interprété comme traduisant le peu d’empressement des États à garantir l’effectivité des normes – bien souvent souples, en l’espèce – adoptées pour satisfaire un besoin social urgent[59].
Le précédent de l’Accord de Paris est à la fois récent et susceptible d’un raisonnement par analogie, en particulier au regard de son champ matériel. Il est dès difficile de ne pas anticiper, mutatis mutandis, les difficultés auxquelles un éventuel accord global sur la question de la pollution plastique des océans pourrait se heurter. Ces obstacles prévisibles sont d’autant plus vraisemblables que les éléments qui précèdent ont montré l’absence de consensus sur la nécessité d’un accord global et sur son contenu. La mention d’un cadre volontaire plutôt qu’un cadre contraignant fait redouter l’insertion de normes au degré d’obligatoriété particulièrement faible, alors que la fragmentation et les limites du dispositif international existant appellent plutôt la création d’un régime juridique ambitieux et contraignant. Le principal risque serait donc que l’accord finalement signé ait la densité juridique d’un fantôme : ne s’accordant que sur les plus petits dénominateurs communs, l’accord pourrait être rédigé de manière trop peu engageante, les États parmi les plus pollueurs refusant de signer ou de ratifier le texte s’il devait contenir des obligations trop fortes à leur égard.
L’on peut également craindre une entrée en vigueur tardive des éventuels mécanismes du traité ; plus encore, il est à redouter qu’aucun mécanisme de garantie ne soit inclus. Le rapport préliminaire établi à la demande du Conseil Nordique, moteur de la proposition, n’est en effet pas particulièrement ambitieux sur la question. Si l’on excepte les « propositions » d’obligations de reporting et l’éventuel système de name and shame consistant à désigner nommément les États mettant en œuvre de manière lacunaire leurs engagements, il n’est question, dans le chapitre 8 du rapport consacré aux « Measuring progress »[60], ni de système contraignant, ni de compétence d’un quelconque organe contentieux – et encore moins juridictionnel – en cas de non-respect des engagements conclus. Les termes « violation » ou « sanction » n’apparaissent nulle part dans cet avant-projet dont le champ lexical est proche de celui de l’Accord de Paris[61], et qui semble aujourd’hui la base la plus sérieuse et complète de réflexion en vue d’un futur instrument contraignant. L’on peut légitimement objecter à ce constat que l’absence de mécanismes de sanction n’est pas un gage d’ineffectivité du droit international, les systèmes de reporting volontaire pouvant être particulièrement efficaces[62]. Néanmoins, en matière environnementale, l’urgence pourrait commander de s’accorder sur des obligations fortes ou au moins de tenter d’obtenir un consensus mondial avant, de tenter à défaut de s’accorder sur un régime ne comportant pas de garantie d’effectivité. En l’occurrence, les premiers débats sur un futur accord global sur la pollution plastique des océans débutent donc sur une base peu ambitieuse.
Il est, toutefois, difficile d’imaginer mieux, au regard tant des dissensions observées sur le sujet que du faible volontarisme général en la matière, lequel est lié à l’ampleur des enjeux économiques en cause. Le spectre de l’accord de Paris plane au-dessus de la proposition, de sorte que la question de l’opportunité d’un accord quasi-universel, mais ne comprenant possiblement que des vœux pieux, se pose. Certes, l’on préfèrera un accord universel comprenant peu d’obligations « dures » qu’une absence totale d’accord, même si l’instrument global envisagé concentre potentiellement les inconvénients. Mais s’il peut être difficile de choisir entre un traité « en bonne et due forme, prévoyant des obligations « dures » mais ne les assortissant d’aucun mécanisme de contrôle de leur exécution ou de règlement des différends concernant son interprétation ou son application, à un texte de soft law […] assorti, lui, d’un dispositif de suivi de son exécution »[63], tel n’est pas le dilemme posé en matière de pollution plastique des océans : le texte risque, potentiellement, de ne prévoir ni obligations hard, ni dispositif de suivi de normes soft – ou bien dans un avenir éloigné. Autrement dit, l’adoption d’un traité formellement contraignant fait courir le risque d’alimenter le volontarisme discursif déconnecté des actions concrètes qui freine déjà la lutte contre la pollution plastique. Or, il n’est pas souhaitable – et ne l’a jamais été – que la société internationale se borne à se féliciter publiquement de l’adoption d’un traité très peu contraignant et aux conséquences essentiellement médiatiques, dont la révision future dans le sens d’un renforcement des contraintes serait en outre difficile à obtenir.
Conclusion
Pour qu’un tel projet d’accord global aboutisse, il conviendrait que les États soient poussés par un besoin social pressant. Tel semble être le cas ; mais les débuts des négociations laissent présager un contenu peu contraignant, sinon peu normatif. Cependant, la convention internationale, si elle demeure l’une des sources principales de droit international, n’est pas le seul moyen d’action de la communauté internationale, ni le seul vecteur de normativité au niveau mondial. Une autre approche, fondée sur un discours centré sur l’éthique environnementale, pourrait notamment permettre l’émergence de collaborations public-privé d’ampleur globale, sur le modèle des grands partenariats comme le Processus de Kimberley[64] ou l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives[65]. L’on peut alors, sans fantasmer, imaginer un forum de négociation tripartite regroupant des représentants des États, des industries impliquées directement comme indirectement dans la pollution au plastique[66] et de la société civile, assisté par un comité d’experts, engagés dans la lutte contre ce phénomène car contraints socialement, par un effet cliquet, par l’enjeu réputationnel. En plus d’être potentiellement plus efficace qu’un traité ne contenant que des normes soft sans mécanisme de garantie, ce type de modèle est aussi intéressant sur le plan institutionnel, car il permet une avancée en « petits pas », parfois à l’initiative du secteur privé, que ne favorise pas forcément une convention rigide vide d’obligations dont les parties se bornent trop souvent à rappeler l’existence et l’ambition postulée : à mesure que le forum international prend de l’ampleur, une institutionnalisation est toujours possible.
Un tel partenariat global, comprenant par exemple un système de labellisation fondé sur les intérêts économiques et diplomatiques qu’il y a à raisonner en termes d’éthique environnementale, ne paraît pas inenvisageable en matière de lutte contre la pollution plastique des océans, n’en déplaise aux partisans du traité international en tant que seule solution juridiquement convenable. Plusieurs initiatives empruntent cette voie ; on pense au Global Plastic Action Partnership[67], mais surtout au Partenariat de la Convention de Bâle sur les déchets plastiques lancé en 2019, dont le mandat rejoint les idées suggérées ci-dessus[68]. Il conviendrait cependant de lui conférer une dimension institutionnelle beaucoup plus significative et ambitieuse, une ampleur plus vaste sur le fond – avec par exemple un système de contrôle des engagements pris dans le cadre du Partenariat, une labellisation ou une certification – ainsi qu’une stratégie communicationnelle adaptée, laquelle demeure indispensable à l’aboutissement d’un modèle efficient. Cette proposition de création d’un partenariat global ou de renforcement du Partenariat de la Convention de Bâle, plutôt que de négociation d’un nouvel instrument international à l’issue pour l’instant incertaine, fait il est vrai quitter les sentiers battus de la logique purement interétatique. Toutefois, sur ce point, il faut convenir que cette dernière est déjà dépassée par cet enjeu global comme par d’autres, et que souligner les avantages potentiels d’instruments de soft law multipartites sur les instruments conventionnels classiques ne constitue, en 2021, pas (ou plus ?) une révolution paradigmatique du droit international.
Raphaël Maurel, « Libres propos sur l’actualité du droit international relatif à la lutte contre la pollution plastique des océans », Confluence des droits_La revue [En ligne], 12 | 2022, mis en ligne le 16 décembre 2022. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=2213
[1] Voir par exemple Y. Petit, « Le droit international de l’environnement à la croisée des chemins : globalisation versus souveraineté nationale », RJE, vol. 36, 2011/1, p. 49.
[2] Voir sur ce thème L. S. Parson, La gestion des pêches maritimes au Canada, CNRS Éditions, 1995, spécifiquement p. 623.
[3] Tel est, d’ailleurs, l’objet de la Monaco Ocean Week, à l’occasion de laquelle la présente communication a été prononcée, qui s’inscrit dans la Monaco Blue Initiative créée en 2010 à l’initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco.
[4] Les médias relayent régulièrement ces analyses. Parmi de nombreux exemples : Le Monde, « Plastique : les dangers d’une pollution incontrôlée », 14 décembre 2020 ; The Washington Post, « By 2050, there will be more plastic than fish in the world’s oceans, study says », January 20, 2016.
[5] O. Corten, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 2009, p. 48 et 59.
[6] Les Parties doivent notamment identifier « les processus et catégories d’activités qui ont ou risquent d’avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique » (article 7 c)), et règlementer ou gérer « les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique à l’intérieur comme à l’extérieur des zones protégées afin d’assurer leur conservation et leur utilisation durable » (article 8 c)). Néanmoins, les articles 7 à 9 débutent tous par la précision que « chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra », appliquera les normes mentionnées (nous soulignons). La formulation d’obligations de moyens doublée de l’octroi d’une marge d’appréciation étendue quant à la question de savoir s’il « convient » ou non de mettre en place les dispositifs évoqués sont de nature à sérieusement relativiser l’effectivité de la Convention.
[7] Voir K. Raubenheimer, A. McIlgorm, « Can the Basel and Stockholm Conventions provide a global framework to reduce the impact of marine plastic litter? », Marine Policy, vol. 96, October 2018, p. 285-290.
[8] Sur ce point, voir P. Ricard, « Le droit international et la lutte contre la pollution marine par les déchets de matières plastiques », AFDI, 2019, p. 548.
[9] Ibid., p. 548-549.
[10] L’amendement prévoit un nouvel article 4a et la création d’une annexe VII. L’article 4a se lit ainsi : « 1. Chaque Partie inscrite à l’Annexe VII interdira tous les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux destinés aux opérations conformément à l’Annexe IV A, vers des États non-inscrits à l’Annexe VII. 2. Chaque Partie inscrite à l’Annexe VII doit éliminer progressivement d’ici le 31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en vertu de l’Article 1(1)a) de la Convention qui sont destinés à être mis en œuvre conformément à l’Annexe IV B vers les États non-inscrits à Annexe VII. Un tel mouvement transfrontalier ne sera pas interdit à moins que les déchets en question ne soient qualifiés de dangereux dans le cadre de la Convention ».
[11] Les débats ont longtemps opposé les États quant à l’interprétation ambiguë de l’amendement. Pour un résumé synthétique, on peut se référer au document d’information publié par le Basel Action Network et l’International Pollutants Elimination Network : BAN/IPEN, « L’entrée en vigueur de l’amendement d’interdiction de Bâle. Guide sur les implications et les prochaines étapes », janvier 2020, Annexe 2. L’historique de l’amendement d’interdiction, p. 18-20.
[12] La liste complète peut être consultée sur la page consacrée du site de la Convention, Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal .
[13] G. Scelle, Précis de droit des gens. Principes et systématique. Première partie, Paris, Sirey, 1932, p. 6.
[14] Sur les notions de fait social et de besoin social, l’on se permet de renvoyer à nos développements, dans un autre contexte : R. Maurel, Les sources du droit administratif global, Paris, LexisNexis, Travaux du CREDIMI, 2021, p. 408 et ss.
[15] Voir la page dédiée aux Petites affiches .
[16] Par exemple, en France, en utilisant la rhétorique de l’urgence climatique : Propos de M. Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des affaires européennes à l’occasion d’un débat à l’Assemblée nationale sur les politiques européennes en matière de lutte contre le réchauffement climatique, Déclarations officielles de politique étrangère du 30 mai 2014.
[17] Voir ainsi et par exemple l’Intervention du représentant permanent de la France auprès des Nations unies au Conseil de sécurité, New York, 24 juillet 2020, Déclarations officielles de politique étrangère du 24 juillet 2020, évoquant la position de la France mais également celle de l’Allemagne liant urgence climatique et sécurité collective.
[18] Encore récemment : Communiqué final des dirigeants du G7 tenu en ligne, 19 février 2021, §4.
[19] Pour ne prendre que deux exemples récents : Allocution du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, prononcée lors du Sommet sur l’action climatique du 12 décembre 2020, SG/SM/20498 ; Déclaration du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, le 26 février 2021, SG/SM/20604.
[20] O. Corten, Méthodologie du droit international public, op. cit. note 5, p. 59. Voir également O. Corten, Le discours du droit international. Pour un positivisme critique, Paris, Pedone, 2009, 352 p., spéc. la première partie « Une approche critique du droit ».
[21] Le Kenya est considéré comme le pays ayant le premier interdit massivement les sacs plastiques sur son territoire. Par un amendement du 28 février 2017 à l’Environmental Management and Co-ordination Act de 1999, le ministre de l’environnement et des ressources naturelles a en effet interdit, avec entrée en vigueur six mois plus tard, tout « bag constructed with handles, and with or without gussets ». (Gazette Notice n°2356, The Kenya Gazette, 14th March 2017, vol. CXIX – No. 31, p. 1077). Quant à la peine, le droit en vigueur prévoit que « [a]ny person who contravenes against any provision of this Act or of regulations made thereunder for which no other penalty is specifically provided is liable, upon conviction, to imprisonment for a term of not less than one year but not more than four years, or to a fine of not less than two million shillings but not more than four million shillings, or to both such fine and imprisonment or to both such fine and imprisonment » (Environmental Management and Co-ordination Act, n°8 of 1999, 14th January 2000, §144 p. 169).
[22] La presse s’en fait d’ailleurs l’écho ; voir par exemple https://www.latribune.fr/opinions/la-chine-se-positionne-en-leader-mondial-de-la-lutte-contre-la-pollution-due-au-plastique-838224.html [lien consulté le 17 avril 2021].
[23] P. Ricard, « Le droit international et la lutte contre la pollution marine par les déchets de matières plastiques », op. cit. note 8, p. 22.
[24] Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, Bruxelles, 16 janvier 2018, COM(2018) 28.
[25] Dès mai 2018, une proposition de proposition directive était diffusée : Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique, Bruxelles, 29 mai 2018, COM(2018) 340.
[26] Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, JOUE du 12 juin 2019, L 155/1.
[27] Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
[28] Voir l’article 41 de la loi, créant respectivement les articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de la consommation, au sein d’un nouveau chapitre 1er A « Pratiques commerciales encouragées ».
[29] Article 43, créant l’article L. 112-9 du code de la consommation selon lequel « [l]es commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage ».
[30] P. Ricard, « Le droit international et la lutte contre la pollution marine par les déchets de matières plastiques », op. cit. note 8, p. 23.
[31] UNEP, Résolution 3/10. Lutter contre la pollution de l’eau pour protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, Nairobi, 4-6 décembre 2017, 30 janvier 2019, UNEP/EA.3/10/Res.10.
[32] En 2018, le rapport sur l’application de la résolution indiquait que « seuls 52 États [sur 193] ont communiqué des informations sur l’indicateur [..] concernant la qualité de l’eau ambiance de leurs cours d’eau, et seuls 40 ont pu communiquer des informations sur l’indicateur […] sur la surveillance des modifications des écosystèmes liés à l’eau » (UNEP, Progrès accomplis dans l’application de la résolution 3/10 sur la lutte contre la pollution des eaux afin de protéger et de restaurer les écosystèmes liés à l’eau, Nairobi, 11-15 mars 2019, 10 décembre 2018, UNEP/EA.4/15, §12), et précisait que seuls quelques États s’étaient montrés particulièrement intéressés par l’application de la résolution et le financement des mécanismes de surveillance prévus, parmi lesquels l’Éthiopie, le Kenya, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Suisse (§17).
[33] Par exemple, la Californie a interdit par référendum les sacs plastiques dès 2016, à l’instar de près de 80 villes du Massachusetts. Sur ces interdictions locales, voir par exemple S. Morath, « Our Plastic Problem », Nature Resources & Environment, vol. 33-4, 2019, p. 46-47.
[34] Voir ainsi le Municipal Waste Recycling Program .
[35] Voir le programme Clean Cities, Blue Ocean (CCBO).
[36] Save Our Seas 2.0 Act, Public Law 116-224-Dec. 18, 2020, 13 STAT 1072, section 206.
[37] Ibid., section 203.
[38] Voir par exemple, à ce sujet, H. Torbjørn Graff, « The case for a treaty on marine plastic pollution », Norwegian Academy of International Law, November 2018, p. 14-19 ; Environmental Investigation Agency, Convention on Plastic Pollution: Toward a New Global Agreement to Address Plastic Pollution, June 2020, 13 p ; K. Raubenheimer, N. Urho, Possible elements of a new global agreement to prevent plastic pollution, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2020, 148 p.
[39] Sur l’inspection internationale, voir en particulier G. Fischer, D. Vignes (dir.), L’inspection internationale. Quinze études de la pratique des États et des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 1976, 519 p. ; S. Oeter, « Inspection in international law. Moniroting compliance and the problem of implementation in international law », Netherlands Yearbook of International Law, vol. XXVIII, 1997, p. 101-169.
[40] Assemblée générale, Conférence des Nations Unies visant à appuyer la réalisation de l’objectif de développement durable n° 14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, New-York, 5-9 juin 2017, Projet d’appel à l’action, 30 mai 2017, A/CONF.230/11, Annexe « L’océan, notre avenir : appel à l’action ».
[41] UNEP, Résolution 3/7. Déchets et microplastiques dans le milieu marin, Nairobi, 4-6 décembre 2017, 30 janvier 2018, UNEP/EA.3/Res.7, §10 : « [l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement] [d]écide de convoquer, sous réserve de la disponibilité de ressources, des réunions d’un groupe d’experts spécial à composition non limitée chargé d’examiner plus avant les solutions permettant de lutter contre les déchets plastiques et les microplastiques dans le milieu marin provenant de toutes sources, en particulier de sources terrestres, et les difficultés à surmonter ».
[42] UNEP, Résolution 4/6. Déchets et microplastiques dans le milieu marin, Nairobi, 11-15 mars 2019, 28 mars 2019, UNEP/EA.4/Res.6, §3.
[43] MR-MK, Nordic ministerial declaration on the call for a global agreement to combat marine plastic litter and microplastics, Reykjavik, 10 April 2019, spéc. §8 : « the Nordic Ministers of Environment and Climate […] 8. Call for the development of a global agreement to more effectively and comprehensively deal with the issue of marine plastic litter and microplastics on a global level in an integrated manner ».
[44] MR-MK, Nordic Ministerial Declaration on the need for a new global agreement to prevent marine plastic litter, Online, 28 October 2020 ; voir aussi le rapport de K. Raubenheimer, N. Urho, Possible elements of a new global agreement to prevent plastic pollution, op. cit. note 38.
[45] CARICOM, St John’s Declaration in support of the global anti-plastic campaign, adopted by the Conference of Heads of Government at its 40th Meeting, Saint-Lucia, 3-5 July 2019. La déclaration, signée à l’initiative du Gouvernement d’Antigue-et-Barbuda, « [r]ecognize Norway’s global leadership on this issue and its commitment to addressing plastic and microplastics pollution of the marine environment » (§10) et « [e]mphasise that this is a global issue and global action is urgently needed to prevent further plastics pollution, and its damage to human health and marine life » (§11).
[46] Il est à noter que la Déclaration de Bangkok de juin 2019, portant sur le même thème, n’appelle pas à un tel accord global, mais se borne dans l’ensemble à promouvoir une approche multipartite dans la région : ASEAN, Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region, adopted on the occasion of the 34th Summit at Bangkok, Thailand on 22 June 2019. Suivant la même logique, la Déclaration de Durban n’aborde pas la question d’un accord global (ACMEN, Déclaration de Durban sur les mesures à prendre en vue de la préservation de l’environnement et de la prospérité en Afrique, adoptée à la 17e session de la Conférence des Ministres africains chargés de l’environnement à Durban, les 14 et 15 novembre 2019).
[47] IISD Reporting Services, Earth Negotiations Bulletin, vol. 16, n°154, Fourth Meeting of the Ad-hoc Open-ended Expert Group on Marine Litter and Microplastics: 9-13 November 2020, p. 3. Les informations qui suivent sont extraites du même document.
[48] V. notamment A. Alfaro‑Nuñez, D. Astorga, L. Caceres‑Farias, L. Bastidas, C. Soto Villegas, K. Macay, J. H. Chris, « Microplastic pollution in seawater and marine organisms across the Tropical Eastern Pacific and Galápagos », Scientific Reports, n°11, article n°6424, 2021, p. 1.
[49] IISD Reporting Services, Earth Negotiations Bulletin, vol. 16, n°154, op. cit. note 47, p. 6 : « Mexico opined that the response options are not mutually exclusive and stated that a new framework to address marine litter could be either legally binding or voluntary, strengthen cross-cutting measures and/or lead to a circular economy system. He proposed the creation of a plastic products’ tracking system, a transparency mechanism throughout the plastics value chain, and a monitoring system ».
[50] Ibid., p. 8 : « Noting that her country did not support a global agreement, Saudi Arabia suggested that the summary should reflect that some countries did not back certain options. Welfare Togo, dissenting from the African Group position, underlined that the strongest option may not be a global treaty, preferring strengthening existing measures. He stated that treaty negotiations are expensive and harmful to the climate with demand on travel for meetings and explained that their outcome and implementation are not guaranteed ».
[51] Idem : « [The US] suggested that the document [the Chair’s summary] present all response measures discussed on an equal basis, recalling the mandate of the group. He stressed that there had been no debate on a binding agreement or an intergovernmental negotiating committee ».
[52] UNEP, Résumé du Président concernant les travaux du Groupe d’experts spécial à composition non limitée sur les déchets plastiques et les microplastiques dans le milieu marin, soumis à l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement à sa cinquième session pour examen, 2020, §23.
[53] UNEP, Message issu de la 5e session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement tenue en ligne à Nairobi les 22 et 23 février 2021, 18 février 2021, UNEP/EA.5/L.5.
[54] Par exemple D. Bodansky, « The Legal Character of the Paris Agreement », Review of European, Comparative, and International Environmental Law, vol. 25-2, 2016, p. 142-150 ; D. Bodansky, « The Paris Climate Change Agreement: A New Hope? », American Journal of International Law, vol. 110-2, 2016, p. 288-319 ; S. Maljean-Dubois, R. Lavanya, « L’Accord de Paris sur les changements climatiques du 12 décembre 2015 », AFDI, vol. 61 (2015), 2016, p. 615-648 ; Géraud de Lassus Saint-Geniès, « L’Accord de Paris sur le climat : quelques éléments de décryptage », RQDI, vol. 28-2, 2015, p. 27-51.
[55] L’on pense notamment, mais pas exclusivement, aux articles 5.1, 7.7, 7.10, 8.3, 9.2., 11.3 ou encore 13.8 de l’Accord.
[56] Le traité contenant essentiellement des normes procédurales relatives à la transparence des mesures prises par les États dans le cadre des « efforts ambitieux » que requiert la riposte mondiale aux changements climatiques à « titre de contributions déterminées au niveau national » (article 3 de l’Accord).
[57] Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques, Rapport de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris sur sa deuxième session, tenue à Madrid du 2 au 15 décembre 2019, Première partie : Délibérations, 16 mars 2020, FCCC/PA/CMA/2019/6, p. 8.
[58] Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques, Rapport de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris sur la troisième partie de sa première session, tenue à Katowice du 2 au 15 décembre 2018, Décisions adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, annexe à la décision 20/CMA.1 du 15 décembre 2018, 19 mars 2019, FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2, point 17.
[59] Sur cette question, incluant une rapide comparaison des délais de mise en place des mécanismes de suivi d’autres grandes conventions onusiennes, voir R. Maurel, Les sources du droit administratif global, op. cit. note 14, p. 588-591.
[60] K. Raubenheimer, N. Urho, Possible elements of a new global agreement to prevent plastic pollution, op. cit. note 38, p. 98-104.
[61] Voir également la synthèse du rapport, qui indique, quant aux propositions relatives à la mesure des progrès effectués, que « [t]he proposed international agreement would set out National Information Sharing, Monitoring and Reporting processes to collate technical information and performance information in prescribed formats to measure national progress insustainable plastics management. These would be prescribed in the part of the agreement on assessment of progress. A mechanism for measuring progress is proposed with obligations for reporting to understand performance and monitoring to assess bio-physical and socio-economic impacts of actions. A periodic global review will help to aggregate national data to determine global progress, including identifying best practices and possible implementation gaps, helping to progressively scale up action. Furthermore, national reviews can provide feed-back on progress for individual countries to inform the future development of these NPMPs » (ibid., p. 17).
[62] Dans ce sens, A. Pellet, « Values and Power Relations – The “Disillusionment” of International Law? », KFG Working Paper Series, No. 34, Berlin Potsdam Research Group “The International Rule of Law –Rise or Decline?”, Berlin, May 2019, p. 7.
[63] A. Pellet, « Les raisons du développement du soft law en droit international : choix ou nécessité ? », in P. Deumier, J.-M. Sorel (dir.), Regards croisés sur la soft law en droit interne, européen et international, Paris, LGDJ, 2018, p. 187.
[64] Voir, pour une présentation synthétique mais critique, M. Kamto, Droit international de la gouvernance, Paris, Pedone, 2013, p. 223-228 ; ou A. Howard, « The Successes and Failures of the Kimberley Process Certification Schème in Angola, Sierra Leone and Zimbabwe », Washington University Global Studies Law Review, vol. 15-1, 2016, p. 137-159.
[65] Sous l’angle critique, mais concluant que le modèle réduit effectivement la corruption grâce à une institutionnalisation multipartite de l’accountability du secteur (p. 25), voir E. Dávid-Barrett, K. Okurama, « The Transparency Paradox: Why Corrupt Countries Join the Extractive Industries Transparency Initiative », American Political Science Association 2013 Annual Meeting Paper, 2013, 28 p.
[66] L’on pense à la fois – liste non exhaustive – aux entreprises productrices des matières plastiques, à celles qui les utilisent à titre de matière première et à celles qui font appel aux matières plastiques pour emballer leurs produits en vue de leur commercialisation. Un système de quotas de représentation sectorielle et géographique de ces sociétés pourrait être envisagé.
[67] Le GPML, créé en 2012 à la suite de la Déclaration de Manille et dont l’adhésion est libre, réunit 365 membres (https://www.gpmarinelitter.org/who-we-are/our-members ; lien consulté le 29 avril 2021) dont la plupart sont des organisations civiles et scientifiques. Son activité et ses résultats sont néanmoins peu visibles
[68] UNEP, Conférence des Parties à la Convention de Bâlme sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Quatorzième réunion, Genève, 29 avril-10 mai 2019, Mandat du Partenariat de la Convention de Bâle sur les déchets plastiques et plan de travail du groupe de travail du Partenariat de la Convention de Bâle sur les déchets plastiques pour l’exercice biennal 2020–2021, 11 juin 2019, UNEP/CHW.14/INF/16/Rev.1.